c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'200 fr., débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter deux tiers des dépens de son épouse, il sera astreint à lui verser à ce titre la somme de 800 fr., plus TVA par 64 fr. (8 % de 800 fr.).