bénéficiaire, et non de servir, comme la provisio ad litem, les frais du procès (arrêt du TF 54_448/2009 du 25.05.2010 consid. 8), l’épouse dispose en l’espèce d’un montant de près de 1'900 fr. avant versement de sa pension, de sorte qu’elle peut s’acquitter des honoraires de son avocate, au besoin par acomptes, ce d’autant pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale censée peu onéreuse. Le grief du recourant est donc bien fondé.