après paiement de ses charges et versement de sa pension (1'877.70 + 750). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’épouse dispose donc de moyens largement suffisants pour assumer les frais du procès, quand bien même le recourant aussi en a les moyens et que les charges fiscales respectives n’ont pas été décomptées. S’il est vrai qu’en principe les contributions d’entretien ont pour but de couvrir les besoins courants du -9-