c) Le Président du Tribunal a estimé qu’il convenait de faire droit à la requête de l’épouse au motif que la situation financière de A.________ le permettait (jugement, p. 8). Il résulte de ce qui précède qu’en 2012, après paiement de ses charges et des pensions, celui-ci bénéfice encore d’un montant de l’ordre de 3'100 fr. (4'574.35 – 700 – 750). De son côté, l’épouse peut compter sur un montant de plus de 2'600 fr. après paiement de ses charges et versement de sa pension (1'877.70 + 750).