S’agissant encore de la conclusion tendant à ce que le jugement prévoit d’avance la modification des mesures prises en cas de changement de la situation financière de l’un ou de l’autre à raison de 20%, elle ne peut qu’être rejetée puisque la modification des mesures protectrices de l’union conjugal dépend de l’application de l’art. 179 CC.