Partant, on peut considérer que le premier juge a fixé le point de départ des pensions au début de la litispendance, soit dès le 1er septembre 2011 (cf. jurisprudence précitée). L’intimée n’a pas contesté cela et l’a même expressément accepté par l’intermédiaire de son avocate (réponse, p. 5 ch. 7). Il y a donc lieu de confirmer ce point, la motivation du recourant selon laquelle il convient de retenir la date de son changement de taux d’activité au 1er janvier 2012 n’étant pas fondée. -8-