4.2 et réf. citées). cc) En l’espèce, le premier juge a considéré que selon les déclarations des parties lors de l’audience du 23 novembre 2011 l’épouse a toujours reçu les montants fixés par la convention de janvier 2011 pour elle-même et ses enfants et que, pour cette raison, il n’est point besoin d’astreindre l’époux au versement de pensions rétroactives (jugement, p. 8). Il ressort ainsi du jugement que l’effet rétroactif des pensions requis par l’épouse (au 15 janvier et 1er février 2011) a été rejeté. Partant, on peut considérer que le premier juge a fixé le point de départ des pensions au début de la litispendance, soit dès le 1er septembre 2011 (cf. jurisprudence précitée).