Les frais extraordinaires sont ceux qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (CR CC- PERRIN, N 9 ad art. 286 CC). Il s’agit donc de faits nouveaux (cf. note marginale de l’art. 286 CC). En l’espèce, dans la mesure où les parties n’ont pas pris de conclusions en première instance au sujet de tels frais, ils devront soit en appeler au juge de la modification des mesures protectrices soit se mettre d’accord.