Il résulte de ce qui précède, des points non contestés du jugement et déduction faite de la part au logement de F.________, qu’après paiement de ses charges, l’intimée bénéficiait encore, en 2011, d’un montant mensuel de 1’542 fr. 70 à sa disposition (4'385 – 1'480 x 80% – 308.30 – 1'350), avant paiement de toute contribution d’entretien. En 2012, ce disponible s’élève à 1'877 fr. 70 (4'720 – 1'184 – 308.30 – 1'350).