pour l’épouse, de sorte que la prise en compte ou non des primes d’assurance-vie n’influence pas la pension pour l’épouse, ni véritablement celle pour F.________. Ce grief sera donc rejeté. d) Il résulte de ce qui précède et des points non contestés du jugement que, pour l’année 2012, le recourant bénéfice encore mensuellement, après paiement de ses charges, d’un montant de 5'056 fr. 75 à sa disposition [7'662.75 – (923 + 412 – 20% = 1'068) – 188 – 1'350], avant paiement des contributions d’entretien pour sa famille. -5-