La famille dispose donc d’un montant global de l’ordre de 4’800 fr. (12'227.75 – 7'413.80), avant paiement des charges fiscales mais dont à déduire encore l’entretien de l’enfant majeur E.________. Toutefois, il apparaît que le disponible de chaque partie (cf. notamment jugement, p. 7 et infra) est suffisant pour payer ces primes, sans en tenir compte dans le cadre des capacités contributives respectives de chacun à l’entretien de la famille, le décompte devant ensuite être effectué dans le cadre ultérieur du régime matrimonial. Surtout, le premier juge ne s’est pas référé à la méthode du calcul du minimum vital avec répartition du disponible pour fixer la pension