En l’espèce, le recourant n’avait ni allégué ni prouvé le paiement des primes pour son 3ème pilier (réponse du 3.11.2011, p. 7), de sorte qu’il est bien compréhensible que le premier juge n’en ait pas tenu compte. Il ressort du jugement attaqué (p. 7) et de ce qui précède que les revenus nets totaux des époux A.________ et B.________ s’élèvent à 12'227 fr. 75 (4'565 + 7'662.75) et leurs charges, coûts d’entretien de l’enfant F.________ compris, à 7'413 fr. 80 fr. (1'480 + 308.30 + 1'350 + 923 + 412 + 188 + 1'350 + 1'402.50).