{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-90_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_90", "Checksum": "2f134757fe42946d36d399bdb8ac0b89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:10:21", "Checksum": "e01fc3e59335c08e54a421ac54215a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n b) En l'espèce, l'appel est partiellement admis en ce qui concerne le montant des\npensions alimentaires pour l’enfant et admis en ce qui concerne la provisio ad litem; il est\nrejeté pour le reste, en particulier le point de départ des pensions, leur durée, les\nmodalités de leur modification et la conclusion tendant au partage de la copropriété.\n\nDans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que A.________\nen supportera les 2/3 et B.________ le tiers restant.\n\nLes frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement\n(art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'500 fr. Indépendamment de la répartition des frais, ils\nseront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l’avance de frais du recourant, le\nsolde de 500 fr. étant facturé directement à l’intimée.\n\nc) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de\nl'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de\nB.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC;\nart. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'200 fr., débours compris, mais TVA en sus. Dès lors,\nA.________ devant supporter deux tiers des dépens de son épouse, il sera astreint à lui\nverser à ce titre la somme de 800 fr., plus TVA par 64 fr. (8 % de 800 fr.).\n\nAucune indemnité ne sera accordée au recourant qui ne l’a pas demandée et dont les\nconditions ne sont pas remplies (art. 95 al. 3 lit. c CPC; Message relatif au Code de\nprocédure civile suisse in FF 2006 p. 6841 ss/6905).\n\nd) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer\nsur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent\naucune modification de la compensation décidée par le premier juge et le sort des\nconclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance,\nne conduit pas à modifier cette compensation.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision rendue le 16 mars 2012 par le\nPrésident du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur\nsuivante:\n- 10 -\n\n« 3. a) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011, A.________\ncontribue à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension\nmensuelle de 850 francs. Les allocations familiales et employeur sont\nacquises à B.________. Celle-ci s’acquitte des factures courantes\nconcernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité\nordinaires, etc.).\n\nb) Depuis le 1er janvier 2012, A.________ contribue à l’entretien de\nF.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 francs. Les\nallocations familiales et employeur sont acquises à B.________. Celle-ci\ns’acquitte des factures courantes concernant F.________ (primes\nd’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.).\n\n4. A.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une\npension mensuelle qui est fixée à 750 fr. dès le 1er septembre 2011. »\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le tiers\nrestant étant supporté par B.________.\n\nIII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés forfaitairement à 1'500 fr.\nIndépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés envers l'Etat par\nprélèvement sur l’avance versée par le recourant, le solde de 500 fr. étant facturé\ndirectement à B.________.\n\nIV. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l'appel un\nmontant de 864 fr. (800 fr. + TVA par 64 fr.).\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 20 juillet 2012/sbu\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}