{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-90_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_90", "Checksum": "2f134757fe42946d36d399bdb8ac0b89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:10:21", "Checksum": "e01fc3e59335c08e54a421ac54215a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n cc) En l’espèce, le premier juge a considéré que selon les déclarations des parties\nlors de l’audience du 23 novembre 2011 l’épouse a toujours reçu les montants fixés par\nla convention de janvier 2011 pour elle-même et ses enfants et que, pour cette raison, il\nn’est point besoin d’astreindre l’époux au versement de pensions rétroactives (jugement,\np. 8). Il ressort ainsi du jugement que l’effet rétroactif des pensions requis par l’épouse\n(au 15 janvier et 1er février 2011) a été rejeté. Partant, on peut considérer que le\npremier juge a fixé le point de départ des pensions au début de la litispendance, soit dès\nle 1er septembre 2011 (cf. jurisprudence précitée). L’intimée n’a pas contesté cela et l’a\nmême expressément accepté par l’intermédiaire de son avocate (réponse, p. 5 ch. 7). Il\ny a donc lieu de confirmer ce point, la motivation du recourant selon laquelle il convient\nde retenir la date de son changement de taux d’activité au 1er janvier 2012 n’étant pas\nfondée.\n-8-\n\ndd) Quant à la durée du versement des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de\ndonner suite à cette conclusion puisque la présente procédure concerne des mesures\nprotectrices de l’union conjugale ordonnée durant la vie séparée des époux. Or,\nl’obligation d’entretien envers l’enfant peut perdurer au-delà de la majorité, aux\nconditions de l’art. 277 al. 2 CC. Quant à l’obligation d’entretien des époux, elle résulte\nde l’art. 163 CC, tant que dure le lien conjugal; il n’est donc pas exclu qu’elle se\npoursuive au-delà des 16 ans du cadet des enfants.\n\nS’agissant encore de la conclusion tendant à ce que le jugement prévoit d’avance la\nmodification des mesures prises en cas de changement de la situation financière de l’un\nou de l’autre à raison de 20%, elle ne peut qu’être rejetée puisque la modification des\nmesures protectrices de l’union conjugal dépend de l’application de l’art. 179 CC.\n\ni) Il résulte de tout ce qui précède que l’appel concernant les pensions alimentaires\nest partiellement admis. Ainsi, du 1er septembre au 31 décembre 2011, le recourant\nversera une pension mensuelle de 850 fr. pour l’enfant F.________, l’intimée conservant\nles allocations familiales et s’acquittant des factures courantes concernant F.________\n(primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.). Depuis le mois de\njanvier 2012, cette pension sera diminuée à 700 fr. par mois. Quant à la pension pour\nl’épouse, il sera précisé que celle-ci est due depuis le 1er septembre 2011.\n\n3. a) Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que n’ait pas été réglée\nl’attribution de la propriété de l’appartement conjugal et déclare souhaiter que la part de\ncopropriété de B.________ soit cédée à leur fils E.________ (appel, p. 3-4).\n\nb) On peut au préalable constater que dans ses conclusions prises en première\ninstance, le recourant avait admis que cet appartement qui est la copropriété des époux\nne peut être aliéné sans la signature de son épouse (réponse du 14.11.2011, p. 3 in DO\n10 2011 2552/24). Surtout, il est exclu, dans le cadre d’une procédure de mesures\nprotectrices de l’union conjugale, de procéder à la liquidation du régime matrimonial et\nde partager les biens en copropriété des époux. Ce grief est donc rejeté.\n\n4. a) Finalement, le recourant fait grief au premier juge d’avoir ordonné le versement\nd’une provisio ad litem de 2'500 fr. en faveur de son épouse, arguant qu’il doit déjà faire\nface à des frais de défense importants, au point même d’avoir dû renoncer aux services\nde son avocate (appel, p. 4)\n\nb) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose\npas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge\nne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame\npas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du TF\n5A_826/2008 du 5.09.2009 consid. 2; 5A_448/2009 du 25.05.2010 consid. 8).\n\nc) Le Président du Tribunal a estimé qu’il convenait de faire droit à la requête de\nl’épouse au motif que la situation financière de A.________ le permettait (jugement,\np. 8). Il résulte de ce qui précède qu’en 2012, après paiement de ses charges et des\npensions, celui-ci bénéfice encore d’un montant de l’ordre de 3'100 fr. (4'574.35 – 700 –\n750). De son côté, l’épouse peut compter sur un montant de plus de 2'600 fr. après\npaiement de ses charges et versement de sa pension (1'877.70 + 750). Contrairement à\nce qu’a retenu le premier juge, l’épouse dispose donc de moyens largement suffisants\npour assumer les frais du procès, quand bien même le recourant aussi en a les moyens\net que les charges fiscales respectives n’ont pas été décomptées. S’il est vrai qu’en\nprincipe les contributions d’entretien ont pour but de couvrir les besoins courants du\n-9-\n\nbénéficiaire, et non de servir, comme la provisio ad litem, les frais du procès (arrêt du TF\n54_448/2009 du 25.05.2010 consid. 8), l’épouse dispose en l’espèce d’un montant de\nprès de 1'900 fr. avant versement de sa pension, de sorte qu’elle peut s’acquitter des\nhonoraires de son avocate, au besoin par acomptes, ce d’autant pour une procédure de\nmesures protectrices de l’union conjugale censée peu onéreuse. Le grief du recourant est\ndonc bien fondé.\n\n5. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain\nde cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art.\n107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa\nlibre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).\n\n"}