{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-90_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_90", "Checksum": "2f134757fe42946d36d399bdb8ac0b89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Puisqu’elle perçoit les\nallocations familiales, celles-ci doivent être déduites de sorte que le coût d’entretien de\nl’enfant à sa charge diminue à 1'146 fr. (1'466 – 230 – 90). De son côté, A.________\ndoit prendre à sa charge le tiers des frais de nourriture, soit 120 fr., la part au logement\nde F.________, soit 267 fr. (20% x 1'335) et une somme équitable de 100 fr. pour les\nfrais supplémentaires consécutifs à la garde alternée, soit 487 fr. Il n’a pas été tenu\ncompte du poste « soins et éducation » dans la mesure où aucune des parties n’a allégué\nsupporter de frais de garde.\n\nEn 2011, le disponible de A.________ s’élevait à 6’331 fr. et celui de son épouse à 1'542\nfr. 70, soit un total pour le couple de 7'873 fr. 30. Le recourant dispose donc du 80.4 %\nde ce disponible total et l’intimée le 19.6 %. C’est donc dans cette proportion qu’ils\ndoivent contribuer à l’entretien de F.________, dont le coût total s’élève à 1'633 fr.\n(1'146 + 487). Ainsi, le recourant doit y participer à raison de 1’313 fr. et l’intimée à\nraison de 320 fr. A.________ assumant directement une part de 487 fr., il devra encore\nverser une contribution à l’entretien de son fils, en mains de sa mère, d’un montant\narrondi de 850 fr. Celle-ci s’acquittera des factures courantes concernant F.________\n(primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.) et conservera les\nallocations familiales.\n\nEn 2012, le disponible de A.________ s’éleve à 5’056 fr. 75 et celui de son épouse à\n1'877 fr. 70, soit un total pour le couple de 6’934 fr. 45. Le recourant dispose donc du\n72.9 % de ce disponible total et l’intimée le 27.1 %. C’est donc dans cette proportion\nqu’ils doivent contribuer à l’entretien de F.________, dont le coût total s’élève toujours à\n1'633 fr. Ainsi, le recourant doit y participer à raison de 1'190 fr. 45 et l’intimée à raison\n-7-\n\nde 442 fr. 55. A.________ assumant directement une part de 487 fr., il devra encore\nverser une contribution à l’entretien de son fils, en mains de sa mère, d’un montant\narrondi de 700 fr. Celle-ci s’acquittera des factures courantes concernant F.________\n(primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.) et conservera les\nallocations familiales et employeur.\n\ng) Le recourant requiert que la définition des frais extraordinaires soit clarifiée, tout\nen concluant à ce que ceux-ci soit partagée par moitié. Dans la mesure où aucune des\nparties n’avait pris de conclusions en ce sens en première instance, le jugement attaqué\nne prévoit rien à ce sujet.\n\nLes frais extraordinaires sont ceux qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités\ndans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution\nordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (CR CC-\nPERRIN, N 9 ad art. 286 CC). Il s’agit donc de faits nouveaux (cf. note marginale de l’art.\n286 CC). En l’espèce, dans la mesure où les parties n’ont pas pris de conclusions en\npremière instance au sujet de tels frais, ils devront soit en appeler au juge de la\nmodification des mesures protectrices soit se mettre d’accord. Au demeurant, vu les\ndisponibles des parties, il n’est pas certain qu’une répartition par moitié serait équitable.\nCe grief sera donc rejeté.\n\nh) aa) A l’appui de son appel, le recourant fait encore valoir qu’il manque la date\nd’entrée en vigueur des pensions alimentaires ainsi que celle jusqu’à laquelle les\ncontributions doivent être versées, requérant que celle pour l’épouse soit due jusqu’au 16\nans de F.________ et celle de ce dernier jusqu’à sa majorité.\n\nbb) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures\nprotectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui\nprécède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans\nle cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC. Par ailleurs, selon l'art.\n176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires,\nd'après les dispositions sur les effets de la filiation. La maxime d'office, qui s'applique de\nmanière générale pour toutes les questions relative aux enfants, implique notamment le\ndevoir du juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions\nprises par les parties: il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de\nconclusions; lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les\ncontributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter\ndu jour du dépôt de la requête (arrêt du TF 5A_765/2010 du 17.03.2011 consid. 4.2 et\nréf. citées).\n\n"}