{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-90_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_90", "Checksum": "2f134757fe42946d36d399bdb8ac0b89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A la lecture du jugement attaqué (p. 7), il se trouve qu’il s’agit\npresque exactement du montant retenu par ce magistrat, soit 4'565 fr.\n\nIl ressort des fiches de salaires de l’intimée pour l’année 2011 (produites le 25 juin 2012)\nque le salaire mensuel net s’élevait à 4'659 fr. 65 (cf. par exemple mai et septembre\n2011). Déduction faites des allocations familiales par 700 fr., 13ème salaire compris et\ntenant compte de la part mensuelle de la rémunération du cours donné à H.________\n(soit 1’137/12), le revenu mensuel peut être arrêté à 4'385 fr. [montant mensuel qui\ncorrespond également à celui indiqué sur le certificat de salaire 2011, soit (61'015.80-\n8'400)/12]. Compte tenu de la maxime d’office et malgré l’absence d’appel du côté de\nl’épouse, ce montant sera retenu. En 2012, le salaire peut être déterminé par addition\ndes fiches de salaire des mois de janvier à mai 2012, tenant compte des heures\nsupplémentaires exceptionnellement payées devant profiter également à l’entretien de\nl’enfant [(6'717.85 + 9.1 – 520 – 254.20 + 4'649.75 + 12.70 – 700 + 4'644 + 11 – 700\n+ 4'635.80 + 19.20 – 700 + 4’641.60 + 13.40 – 700) /5 = 4'356 x 13/12], soit 4'720 fr.\n\nIl résulte de ce qui précède, des points non contestés du jugement et déduction\nfaite de la part au logement de F.________, qu’après paiement de ses charges, l’intimée\nbénéficiait encore, en 2011, d’un montant mensuel de 1’542 fr. 70 à sa disposition (4'385\n– 1'480 x 80% – 308.30 – 1'350), avant paiement de toute contribution d’entretien. En\n2012, ce disponible s’élève à 1'877 fr. 70 (4'720 – 1'184 – 308.30 – 1'350).\n\nf) aa) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la\ngarde alternée lors de la répartition des coûts de l’enfant. En fonction de son salaire, il\naccepte devoir supporter les deux tiers des coûts de F.________. Il fait également grief\nau premier juge de n’avoir pas défini clairement les frais ordinaires d’entretien et de\nformation (appel, p. 1-2).\n\nIl ressort du jugement attaqué (p. 7-8) que le Président du Tribunal a d’abord établi les\nsituations financières de chaque parent, puis a déterminé le coût de l’enfant selon les\ntabelles zurichoises pour finalement attribuer le 63% de ce coût au recourant,\npourcentage réparti en fonction des salaires.\n\nbb) La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le\nmontant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait\n(art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation;\nil n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne\njouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou\nbien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement\ninéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton\nde Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle\ndu 1er janvier 2010; cf. www.lotse.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la\ndétermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. RFJ 2003 p. 229 ss).\nDans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le\nparent non gardien l'assume sous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe\net de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière\n-6-\n\nse fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira\nainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise\nen compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de\nrépartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde (cf. arrêt du TC/FR\ndu 26.02.2010, 101 2009-2, consid. 2). Cette méthode de calcul ne saurait évidemment\ns’imposer puisqu’elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de\ngarde alternée.\n\ncc) Conformément aux tabelles zurichoises actualisées au 1er janvier 2012, le coût\nd’entretien d’un enfant de 14 ans dans une fratrie de deux s’élève à 1'870 fr. par mois.\nContrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient en l’espèce de tenir compte\nde ce montant sans le diminuer pour cause de niveau de vie moindre dans le canton de\nFribourg. En effet, les époux A.________ et B.________ bénéfice d’une situation\nfinancière globale qui permet de retenir ce montant (cf. consid. 2c supra).\n\nS’agissant de la répartition du coût des enfants en cas de garde partagée, il convient de\ntenir compte du fait que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture ainsi que\nla totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent),\npuisque celui-là dispose concrètement de deux domiciles. Il y a lieu d’ajouter à la charge\nde chaque parent les frais supplémentaires ordinaires dont celui-ci s’acquitte\neffectivement (cf. jurisprudence cantonale précitée).\n\n"}