{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-90_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100b4a07ffa357865c5981c64ba4ce3cbe0b3a8acbb3047482a5434033e2aeff907457f9ab12faebd5339bc983a3f6484&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_90", "Checksum": "2f134757fe42946d36d399bdb8ac0b89"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2012 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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(et même à 30'000 fr.).\nIl s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprotectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les\nfaits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions\nrelatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office,\nart. 296 al. 3 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, le pouvoir d'instruction\nde l'instance d'appel n'est pas limité. Il incombe toutefois aux parties de collaborer à la\nprocédure.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à\nson traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une\naudience.\n\n2. a) Le recourant conteste d’abord le montant de la pension alimentaire pour l’enfant\nF.________, fixée à 880 fr. par le premier juge. Il requiert également que soit arrêtée\nl’entrée en vigueur du versement de cette pension au 1er janvier 2012, sa durée ainsi que\nles modalités de sa modification.\n-4-\n\nEn l’espèce, le premier juge a d’abord établi la situation financière de chacun des\nparents, déterminé le coût d’entretien de l’enfant puis réparti ce coût en fonction des\nsalaires, indiquant que la garde de l’enfant a été attribuée de manière conjointe\n(jugement, p. 7-8).\n\nb) Au sujet de la détermination de ses charges mensuelles, le recourant fait grief au\nPrésident du Tribunal de n’avoir pas retenu la charge mensuelle pour la PPE qu’il acquitte\nà raison de 440 fr. par mois (appel, p. 2). Il est exact que ce magistrat n’a tenu compte,\nau titre des frais de logement, que du montant des intérêts hypothécaires, soit 923 fr.\npar mois (jugement, p. 7). Or, le recourant avait effectivement apporté la preuve des\ncharges relatives à la PPE en produisant la répartition de l’exercice 2010 (pce 7 du bord.\ndu 14.11.2011), de laquelle il ressort que dites charges concernent le paiement de la\nprime ECAB, des frais de chauffage, de frais généraux (habituellement aussi compris\ndans les charges d’appartements en location), de frais de garage et parking et du\ntéléréseau. Déduction faite de ce dernier poste déjà inclus dans le minimum vital, il\nconvient d’ajouter ces frais à la charge de logement du recourant. Il sera tenu compte, à\nce titre, d’un montant supplémentaire de 412 fr. [(5'290.70 – 351.90)/12].\n\nc) Le recourant conteste aussi que n’aient pas été inclues dans ses charges les\nprimes pour son 3ème pilier, lesquelles constituent aussi l’amortissement indirect de son\nlogement (appel, p. 2).\n\nPour ce qui concerne les dettes hypothécaires à prendre en compte dans le calcul des\ncapacités contributives des époux, à la différence des intérêts hypothécaires qui font\ngénéralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a\npas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent:\nen effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (arrêt du TF\n5A_682/2008 du 9.03.2009 consid. 3.1 et réf.; 5A_608/2011 du 13.12.2011 consid.\n6.2).\n\nEn l’espèce, le recourant n’avait ni allégué ni prouvé le paiement des primes pour son\n3ème pilier (réponse du 3.11.2011, p. 7), de sorte qu’il est bien compréhensible que le\npremier juge n’en ait pas tenu compte. Il ressort du jugement attaqué (p. 7) et de ce qui\nprécède que les revenus nets totaux des époux A.________ et B.________ s’élèvent à\n12'227 fr. 75 (4'565 + 7'662.75) et leurs charges, coûts d’entretien de l’enfant\nF.________ compris, à 7'413 fr. 80 fr. (1'480 + 308.30 + 1'350 + 923 + 412 + 188 +\n1'350 + 1'402.50). La famille dispose donc d’un montant global de l’ordre de 4’800 fr.\n(12'227.75 – 7'413.80), avant paiement des charges fiscales mais dont à déduire encore\nl’entretien de l’enfant majeur E.________. Toutefois, il apparaît que le disponible de\nchaque partie (cf. notamment jugement, p. 7 et infra) est suffisant pour payer ces\nprimes, sans en tenir compte dans le cadre des capacités contributives respectives de\nchacun à l’entretien de la famille, le décompte devant ensuite être effectué dans le cadre\nultérieur du régime matrimonial. Surtout, le premier juge ne s’est pas référé à la\nméthode du calcul du minimum vital avec répartition du disponible pour fixer la pension\npour l’épouse, de sorte que la prise en compte ou non des primes d’assurance-vie\nn’influence pas la pension pour l’épouse, ni véritablement celle pour F.________. Ce grief\nsera donc rejeté.\n\nd) Il résulte de ce qui précède et des points non contestés du jugement que, pour\nl’année 2012, le recourant bénéfice encore mensuellement, après paiement de ses\ncharges, d’un montant de 5'056 fr. 75 à sa disposition [7'662.75 – (923 + 412 – 20% =\n1'068) – 188 – 1'350], avant paiement des contributions d’entretien pour sa famille.\n-5-\n\n"}