qu'il a allégué son revenu net dans son appel (ch. 7.2), soit 3'971 fr. 40 par mois, part au 13ème salaire compris: qu'il estime ses charges à 3'169 fr. 80, d'où un solde de 802 fr. 60 qu'il allègue consacrer à l'entretien de ses quatre enfants, dont C.________; que la recevabilité de ces allégués et des moyens de preuve y afférant n'est pas exclue; qu'il est possible que les pensions contestées portent atteinte au minimum vital de B.________; que l'effet suspensif constitue enfin la règle en matière d'appel dans les cas non visés par l'art. 315 al. 4 CPC; que la requête d'exécution anticipée du 27 mars 2012 sera rejetée,