qu'en l'espèce, il y a lieu de souscrire à cet avis et de considérer que l'art. 145 al. 3 CPC ne s'applique pas, dès lors que le défendeur est assisté d'un représentant professionnel (dans le même sens: arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Vaud du 18 novembre 2011 en la cause HC/2012/28, publié on-line); que la détermination du 23 avril 2012 est par conséquent irrecevable; que les pensions ont été fixées le 13 février 2012 sans que la situation financière de B.________ ne fut alors connue, dès lors qu'il ne l'avait pas exposée dans sa réponse du 14 septembre 2011 et n'avait pas comparu aux débats du 4 novembre 2011;