que, selon le Message du CPC, la sanction d'une violation de cette obligation pourrait être d'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 CPC au délai concerné (cf. Message in FF 2006 6841/6919); -3- que, cependant, d'après TAPPY (Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad. art. 145 CPC, n. 16), il faut réserver les cas où la partie devait se rendre compte elle-même qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, ce qui pourrait être facilement admis en particulier lorsque la partie en question était assistée d'un représentant professionnel;