qu'ainsi, compte tenu du recours du 21 mars 2012, le jugement du 13 février 2012 n'est pas exécutoire pour la quotité de la contribution d'entretien dépassant la somme mensuelle de 200 fr. reconnue par B.________; que, selon l'art 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;