{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-89_2012-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3e11c041eb5febc1b3b3048660f46c7f3a80354ff78c356435a151b7dc8a1407f0e4adf881048fd46d284c6c3d052bb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3e11c041eb5febc1b3b3048660f46c7f3a80354ff78c356435a151b7dc8a1407f0e4adf881048fd46d284c6c3d052bb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_89", "Checksum": "cb64b0b7e9a87d16d11280386c8e10d0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2012 101 2012 89"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ZPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n101 2012-89\n\nArrêt du 25 avril 2012\n\nIe COUR D’APPEL CIVIL\n\nCOMPOSITION Juge délégué : Jérôme Delabays\nGreffière: Florine Kueng\n\nPARTIES A.________, requérante, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat\n\ncontre\n\nB.________, intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat\n\nOBJET Art. 315 al. 2 CPC: requête du 27 mars 2012 d'exécution anticipée du\njugement du 13 février 2012 du Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine\n-2-\n\na t t e n d u\n\nque, statuant par défaut le 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine a constaté que B.________ est le père de C.________, né\nen 2011, fils de A.________;\n\nqu'il l'a au surplus condamné à verser mensuellement pour l'entretien de son fils 1'000\nfr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 1'200 fr. de 6 ans à 12 ans révolus, puis 1'400 fr.\njusqu'à sa majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant\npayables en sus;\n\nque, le 21 mars 2012, soit dans le délai légal de l'art. 311 al. 1 CPC, B.________ a\ndéposé un recours en appel, concluant à ce que la pension pour C.________ soit\nabaissée à 200 fr. par mois;\n\nque, le 27 mars 2012, A.________, arguant de sa situation financière très précaire, a\nprié le Juge de céans de \"retirer l'effet suspensif de l'appel déposé le 21 mars 2012 par\nMaître Jérôme Magnin au sens de l'art. 315 al. 2 CPC\";\n\nque, par courrier du 28 mars 2012 notifié le lendemain, le Président a fixé à B.________\nun délai de dix jours pour déposer une éventuelle détermination, ce qu'il a fait par lettre\ndu 23 avril 2012;\n\nque l'appel suspend la force de la chose jugée et le caractère exécutoire de la décision\nattaquée dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);\n\nqu'ainsi, compte tenu du recours du 21 mars 2012, le jugement du 13 février 2012 n'est\npas exécutoire pour la quotité de la contribution d'entretien dépassant la somme\nmensuelle de 200 fr. reconnue par B.________;\n\nque, selon l'art 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle\nordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;\n\nque la décision retirant l'effet suspensif est une mesure provisionnelle (TF, arrêt\n4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in RSPC 2012 p. 125), de la compétence du\nJuge délégué (art. 53 al. 3 LJ; arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 19 mai\n2011 en la cause 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié on-line);\n\nque la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si bien que la suspension\ndes délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ne\ns'appliquait pas au délai fixé le 28 mars 2012 (art. 145 al. 2 let. b CPC), qui a commencé\nà courir le 29 mars 2012 et est arrivé à échéance le mardi 9 avril 2012, le dimanche et le\nlundi de Pâques étant fériés (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ);\n\nque, certes, B.________ n'a pas été rendu attentif à cette exception (art. 145 al. 3 CPC);\n\nque, selon le Message du CPC, la sanction d'une violation de cette obligation pourrait être\nd'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 CPC au délai concerné (cf.\nMessage in FF 2006 6841/6919);\n-3-\n\nque, cependant, d'après TAPPY (Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad. art.\n145 CPC, n. 16), il faut réserver les cas où la partie devait se rendre compte elle-même\nqu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, ce qui\npourrait être facilement admis en particulier lorsque la partie en question était assistée\nd'un représentant professionnel;\n\nqu'en l'espèce, il y a lieu de souscrire à cet avis et de considérer que l'art. 145 al. 3 CPC\nne s'applique pas, dès lors que le défendeur est assisté d'un représentant professionnel\n(dans le même sens: arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Vaud du 18 novembre 2011\nen la cause HC/2012/28, publié on-line);\n\nque la détermination du 23 avril 2012 est par conséquent irrecevable;\n\nque les pensions ont été fixées le 13 février 2012 sans que la situation financière de\nB.________ ne fut alors connue, dès lors qu'il ne l'avait pas exposée dans sa réponse du\n14 septembre 2011 et n'avait pas comparu aux débats du 4 novembre 2011;\n\nqu'il a allégué son revenu net dans son appel (ch. 7.2), soit 3'971 fr. 40 par mois, part\nau 13ème salaire compris:\n\nqu'il estime ses charges à 3'169 fr. 80, d'où un solde de 802 fr. 60 qu'il allègue consacrer\nà l'entretien de ses quatre enfants, dont C.________;\n\nque la recevabilité de ces allégués et des moyens de preuve y afférant n'est pas exclue;\n\nqu'il est possible que les pensions contestées portent atteinte au minimum vital de\nB.________;\n\nque l'effet suspensif constitue enfin la règle en matière d'appel dans les cas non visés par\nl'art. 315 al. 4 CPC;\n\nque la requête d'exécution anticipée du 27 mars 2012 sera rejetée,\n\nque, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 1\nCPC) ;\n\nl e J u g e d é l é g u é a r r ê t e :\n\n"}