"1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2012 par A.________ est irrecevable. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 600 francs, émolument et débours compris. Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3. (…)" II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à 600 francs, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire requise par celle-ci. III. Pour la procédure d'appel, il n'est pas alloué de dépens à B.________.