3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 600 francs, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire requise par celle-ci. Il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre. l a C o u r a r r ê t e : I. L'appel est rejeté. Néanmoins, le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est d'office rectifié, pour prendre la teneur suivante :