pour ouvrir subséquemment action au fond ; or, la volonté du législateur était de prescrire une conciliation dans toutes les affaires relatives à des enfants, soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 198 a contrario CPC). Au vu de ce qui précède, la Présidente n'aurait même pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012, déposée hors procédure au fond. Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. La décision attaquée sera néanmoins d'office rectifiée, en ce sens que la requête est irrecevable, et non rejetée.