2. La recourante reproche à la première juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles. Or, avant d'examiner les griefs invoqués sur le fond, il convient de déterminer si cette requête était recevable. En effet, aux termes de l'art. 303 CPC, qui se trouve dans le chapitre "Demande d'aliments et action en paternité" et dont la note marginale est "Mesures provisionnelles", si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (al. 1). Selon la doctrine, le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles dans ce cadre présuppose une action alimentaire pendante (KUKO ZPO – VAN DE GRAAF, Art.