d) Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné à l'appel (infra, ch. 2), il importe de ne pas engendrer des frais supplémentaires pour les parties ; de plus, celles-ci ont eu connaissance du courrier à la Présidente du 23 mars 2012 et de la réponse de cette dernière du 27 mars 2012, mais n'y ont pas réagi, de sorte qu'il faut admettre que leur droit d'être entendu a été respecté (ATF 133 I 100 consid. 4.5 ; TF, arrêt 5A_779/2010 du 1er avril 2011, consid.