B. Par acte du 12 mars 2012, A.________ a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2012, en reprenant ses conclusions de première instance. Par mémoire séparé du même jour, elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour l'appel. C. Le 27 mars 2012, la Présidente a indiqué, sur requête du Président de la Cour, qu'aucune action alimentaire n'a été déposée antérieurement ou parallèlement à la requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012. D. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. E. Il est statué sur la requête d'assistance judiciaire par arrêt séparé de ce jour (dos. 101 2012-72). e n d r o i t