Après avoir entendu les parties à son audience du 2 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente), par ordonnance du 24 février 2012, a rejeté la requête de mesures provisionnelles, les conditions de l'entretien d'un enfant majeur n'étant selon elle pas remplies ; elle a en outre mis les frais à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qu'elle lui avait octroyée le 19 janvier 2012.