{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-71_2012-04-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfddbac1e2107ce395bcf5bf7084c4f764e139e7c671f61ba3f15ecccc8a35964bfe6c8f59df39617b0555221f83ad26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfddbac1e2107ce395bcf5bf7084c4f764e139e7c671f61ba3f15ecccc8a35964bfe6c8f59df39617b0555221f83ad26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_71", "Checksum": "de99854c943dd2cefaf858ad3ea45212"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2012 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.04.2012 101 2012 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.04.2012 101 2012 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.04.2012 101 2012 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, avant d'examiner les griefs invoqués sur le fond, il convient de\ndéterminer si cette requête était recevable.\nEn effet, aux termes de l'art. 303 CPC, qui se trouve dans le chapitre \"Demande\nd'aliments et action en paternité\" et dont la note marginale est \"Mesures provisionnelles\",\nsi la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des\ncontributions d'entretien équitables (al. 1). Selon la doctrine, le dépôt d'une requête de\nmesures provisionnelles dans ce cadre présuppose une action alimentaire pendante\n(KUKO ZPO – VAN DE GRAAF, Art. 303 N 3 : \"Der Erlass vorsorglicher Massnahmen nach\nArt. 303 setzt die Rechtshängigkeit einer Unterhaltsklage des Kindes voraus\" ; PFÄNDER\nBAUMANN in DIKE-Komm-ZPO, Art. 303 N 3 : \"Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher\nMassnahmen ist somit die Rechtshängigkeit der Unterhaltsklage\", cette auteure précisant\nque le législateur, qui entendait reprendre l'ancien droit réglé aux art. 281-284 aCC, n'a\ndès lors pas voulu renoncer à l'exigence d'introduction d'une action au fond, quand bien\nmême le texte du CPC ne la reprend pas expressément, au contraire de l'art. 281 al. 1\naCC ; CPC – JEANDIN, art. 303 N 3 : \"L'art. 303 al. 1 s'applique à l'action en aliments\nintroduite alors que la filiation est établie. (…) la contestation au fond porte sur le seul\ndevoir d'aliments et relève de la procédure simplifiée (art. 295), tandis que les mesures\nprovisionnelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d)\"). Cette\naffirmation est confirmée par le fait que les mesures provisionnelles sont ordonnées pour\nla durée du procès (CPC – JEANDIN, art. 303 N 8 ; BSK ZPO – STECK, Art. 303 N 23 : \"Die\nvorsorglichen Massnahmen nach Art. 303 werden für die Dauer des Prozesses verfügt,\nfrühestens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen\nErledigung\"), par quoi il faut évidemment entendre la durée du procès au fond. Or, celuici, soumis à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), doit être introduit par une requête de\ncitation en conciliation (art. 197 CPC), aucune exception de l'art. 198 CPC n'étant\nréalisée. Tel n'a toutefois pas été le cas en l'espèce (supra, let. C), étant relevé que,\ndans sa requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012, A.________ n'a pas non\nplus requis que la Présidente, à l'orée de l'audience consacrée à cette requête, tente\npréalablement la conciliation des parties.\n-4-\n\nIl faut de plus préciser que l'art. 303 CPC est une lex specialis par rapport aux règles\ngénérales sur les mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) ; en tant que réglementation\nexhaustive à ce sujet pour les actions alimentaires, cette disposition légale exclut ainsi le\nprononcé de mesures provisoires supplémentaires (THORMANN in Stämpflis Handkommentar ZPO, Art. 303 N 1 ; BSK ZPO – STECK, Art. 303 N 8). Il n'est dès lors pas\nadmissible de déposer une telle requête avant litispendance, au sens de l'art. 263 CPC,\nd'autant que par ce biais la partie demanderesse éviterait l'étape de la procédure\npréalable de conciliation (art. 198 let. h CPC), puisque le juge devrait lui impartir un délai\npour ouvrir subséquemment action au fond ; or, la volonté du législateur était de\nprescrire une conciliation dans toutes les affaires relatives à des enfants, soumises à la\nprocédure simplifiée (art. 295 et 198 a contrario CPC).\n\nAu vu de ce qui précède, la Présidente n'aurait même pas dû entrer en matière sur la\nrequête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012, déposée hors procédure au fond.\nIl s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. La décision\nattaquée sera néanmoins d'office rectifiée, en ce sens que la requête est irrecevable, et\nnon rejetée.\n\n3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b\nCPC) à un montant de 600 francs, doivent être mis à la charge de A.________, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire requise par celle-ci.\nIl ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nNéanmoins, le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 février 2012 par la Présidente\ndu Tribunal civil de la Sarine est d'office rectifié, pour prendre la teneur suivante :\n\n\"1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2012 par\nA.________ est irrecevable.\n\n2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 600 francs, émolument et débours\ncompris. Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance\njudiciaire qui lui a été accordée.\n\n3. (…)\"\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à 600 francs, sont\nmis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire requise par\ncelle-ci.\n\nIII. Pour la procédure d'appel, il n'est pas alloué de dépens à B.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n-5-\n\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 23 avril 2012/lfa\n\nLe Greffier : Le Président :\n"}