{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-71_2012-04-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfddbac1e2107ce395bcf5bf7084c4f764e139e7c671f61ba3f15ecccc8a35964bfe6c8f59df39617b0555221f83ad26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfddbac1e2107ce395bcf5bf7084c4f764e139e7c671f61ba3f15ecccc8a35964bfe6c8f59df39617b0555221f83ad26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_71", "Checksum": "de99854c943dd2cefaf858ad3ea45212"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.04.2012 101 2012 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.04.2012 101 2012 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.04.2012 101 2012 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1987, est la fille majeure de C.________, né en 1963, et de\nB.________, née en 1958, dont le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil\nde la Sarine du 15 novembre 1995.\nLe 9 janvier 2012, A.________ a déposé à l'encontre de sa mère une requête de\nmesures provisionnelles, tendant à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à son\nentretien, avec effet rétroactif au 5 septembre 2011, par le versement d'une pension\nalimentaire de 900 francs par mois, plus éventuelles allocations de formation. Dans sa\nréponse du 30 janvier 2012, la défenderesse a conclu au rejet de cette requête.\n\nAprès avoir entendu les parties à son audience du 2 février 2012, la Présidente du\nTribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente), par ordonnance du 24 février 2012, a\nrejeté la requête de mesures provisionnelles, les conditions de l'entretien d'un enfant\nmajeur n'étant selon elle pas remplies ; elle a en outre mis les frais à la charge de\nA.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qu'elle lui avait octroyée le 19 janvier\n2012.\n\nB. Par acte du 12 mars 2012, A.________ a interjeté appel à l'encontre de\nl'ordonnance du 24 février 2012, en reprenant ses conclusions de première instance. Par\nmémoire séparé du même jour, elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour l'appel.\n\nC. Le 27 mars 2012, la Présidente a indiqué, sur requête du Président de la Cour,\nqu'aucune action alimentaire n'a été déposée antérieurement ou parallèlement à la\nrequête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012.\n\nD. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures.\n\nE. Il est statué sur la requête d'assistance judiciaire par arrêt séparé de ce jour\n(dos. 101 2012-72).\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai\nd'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles\n(art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2\nmars 2012. Déposé le 12 mars 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le\nmémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la quotité de la\npension réclamée et contestée durant l'instance précédente (cf. Message in FF 2006\n6841/6978), la valeur litigieuse est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la\nrecevabilité de l'appel.\n-3-\n\nb) Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes\nde mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 296 al. 1 CPC).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse\npour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou\ninfondé.\nEn l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné à l'appel (infra,\nch. 2), il importe de ne pas engendrer des frais supplémentaires pour les parties ; de\nplus, celles-ci ont eu connaissance du courrier à la Présidente du 23 mars 2012 et de la\nréponse de cette dernière du 27 mars 2012, mais n'y ont pas réagi, de sorte qu'il faut\nadmettre que leur droit d'être entendu a été respecté (ATF 133 I 100 consid. 4.5 ; TF,\narrêt 5A_779/2010 du 1er avril 2011, consid. 2.2). En conséquence, il n'y a pas lieu\nd'ordonner un échange d'écritures.\n\n"}