que cela est d'autant plus vrai dans le cadre de la procédure de conciliation, qui se veut particulièrement peu formaliste (cf. art. 202 al. 1 CPC : "(…) la requête de conciliation (…) peut être (…) dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation" ; cf. aussi l'art. 201 al. 1 CPC, qui prévoit qu'une transaction devant l'autorité de conciliation peut aussi porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige, dans la mesure où cela contribue à sa résolution) ;