que le recours posté le 7 décembre 2012 a été déposé dans les 30 jours dès réception de la décision querellée, le 20 novembre 2012, et qu'il est sommairement motivé ; il est ainsi recevable ; que A.________ reproche au premier juge d'avoir déclaré sa requête irrecevable, au lieu de l'éclairer sur la nécessité d'une tentative de conciliation, dont l'autorité compétente a son siège à la même adresse que le Président ; qu'en vertu de l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, introduite par une requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC) ;