{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-362_2013-03-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_362_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd29796b0678433b2c2862302453611ef7799dea52aeefc6aab56c1383c65010aac20eb683f6eec02d7872cd6046e524&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd29796b0678433b2c2862302453611ef7799dea52aeefc6aab56c1383c65010aac20eb683f6eec02d7872cd6046e524&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_362", "Checksum": "777813d6b27f0ca7d577060436408069"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.03.2013 101 2012 362"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.03.2013 101 2012 362"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.03.2013 101 2012 362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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il a\nterminé ce courrier par ce qui suit : \"Je vous remercie de prêter attention à ce courrier et\nde me faire connaître les possibilités permettant de régulariser cette situation\" ;\n\nque par décision du 16 novembre 2012, le Président n'est pas entré en matière sur la\nrequête de A.________, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une tentative de\nconciliation, et a mis les frais à sa charge ;\n\nque par acte du 5 décembre 2012, posté le 7 décembre 2012, A.________ a déclaré\ns'opposer à la décision du 16 novembre 2012, faisant valoir que, l'organe de conciliation\nétant à la même adresse que le Président, il s'attendait à ce qu'on l'éclaire sur cette\nquestion ;\n\nque B.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai de 30 jours qui lui a\nété imparti à cet effet le 14 janvier 2013 ;\n\nque l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance,\npour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à\n10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; dans le cas contraire, c'est la voie du\nrecours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC) ; le délai d'appel ou de recours en procédure\nordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) ;\n\nqu'en l'espèce, le litige portant sur l'entretien d'une haie, il faut admettre a priori que la\nvaleur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que c'est la voie du recours qui\nsemble ouverte ;\n\nque le recours posté le 7 décembre 2012 a été déposé dans les 30 jours dès réception de\nla décision querellée, le 20 novembre 2012, et qu'il est sommairement motivé ; il est\nainsi recevable ;\n\nque A.________ reproche au premier juge d'avoir déclaré sa requête irrecevable, au lieu\nde l'éclairer sur la nécessité d'une tentative de conciliation, dont l'autorité compétente a\nson siège à la même adresse que le Président ;\n\nqu'en vertu de l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de\nconciliation devant une autorité de conciliation, introduite par une requête de conciliation\n(art. 202 al. 1 CPC) ;\n\nqu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, dans son courrier du 14 novembre 2012, le\ndemandeur n'a pas expressément requis la conciliation, mais a exposé le problème\nrencontré avec B.________ en demandant au premier juge de lui faire connaître les\npossibilités de régulariser la situation ;\n\nqu'il est vrai que le juge n'est pas le conseiller juridique des parties, mais qu'en vertu de\nl'art. 56 CPC il doit toutefois les interpeller – et leur donner l'occasion de clarifier ou\n-3-\n\ncompléter leurs actes/déclarations – lorsque ceux-ci sont peu clairs, contradictoires,\nimprécis ou manifestement incomplets ;\n\nque cela est d'autant plus vrai dans le cadre de la procédure de conciliation, qui se veut\nparticulièrement peu formaliste (cf. art. 202 al. 1 CPC : \"(…) la requête de conciliation\n(…) peut être (…) dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation\" ; cf. aussi l'art. 201\nal. 1 CPC, qui prévoit qu'une transaction devant l'autorité de conciliation peut aussi\nporter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige, dans\nla mesure où cela contribue à sa résolution) ;\n\nque de plus, le tribunal doit interpréter les actes des parties selon le principe de la bonne\nfoi, notamment en tenant compte du fait qu'elles ne sont pas représentées par un\nmandataire professionnel ; il est ainsi soutenable, en vertu de ce principe, d'interpréter\nles conclusions de la demande (condamnatoire) comme contenant tous les éléments\nd’une demande en constatation, et ainsi de les convertir (TF, arrêt 4A_551/2008 du 12\nmai 2009, consid. 2.3) ;\n\nqu'en l'espèce, à la lecture du courrier du 14 novembre 2012, on comprend que\nA.________ sollicite le concours de la justice dans le différend qui l'oppose à\nB.________ ; le premier juge aurait donc dû interpréter de bonne foi ce courrier comme\nune requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur – qui n'est pas\nassisté d'un avocat – pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui\ndemander si son courrier devait être converti dans ce sens, ce à quoi il aurait\ncertainement acquiescé vu le contenu de son recours ;\n\n"}