II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 500 francs de la part de B.________.