e) Il ressort de ce qui précède que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale était recevable. A ce sujet, le grief de la recourante est bien fondé. Au demeurant, l'hypothèque légale a ensuite été admise, sur la base des mêmes faits, de sorte que la requérante n'aurait pas dû être considérée comme succombante au sens de l'art. 106 CPC. En première instance, l'occasion n'a pas été donnée à l'intimé de se déterminer sur la requête avant le prononcé de son irrecevabilité. Partant, les frais de première instance – fixés en raison de l'irrecevabilité prononcée - ne sont pas imputables aux parties et seront donc mis à la charge de l'Etat (art.