221 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la décision querellée (p. 3), il est inexact que la requérante n'a pas indiqué la nature et la quantité de travail fourni puisqu'il ressort de l'acte du 30 octobre 2012, de l'historique et du courrier du 15 octobre 2012 qu'ont été effectués les travaux d'assainissement de F.________, la rénovation de deux appartements et des travaux extérieurs (cage d'escalier et couvert et revêtements de sols extérieurs), seule la pose de fenêtres et porte-fenêtres n'ayant pas été réalisée. Quant à l'absence d'indication du prix initial convenu, cette information n'est pas requise, seul le montant de la créance exigée étant nécessaire à l'inscription.