b) La recourante fait grief au Président du Tribunal d’avoir appliqué les exigences de l’art. 221 CPC alors que la procédure dont il était saisi est sommaire, introduite par une requête – et non une demande – au sens de l’art. 252 CPC. Cette disposition renvoyant à l’art. 130 CPC, la requête peut être simple. Au demeurant, la recourante avait utilisé un formulaire de requête édicté par le Conseil fédéral de sorte que dès lors nul n’était besoin de présenter l’acte sous forme d’allégués numérotés et de mentionner les offres de preuves offertes en-dessous de chaque allégué (appel, p. 8-9).