3. a) Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’art. 221 al. 1 CPC, n’ayant pas indiqué la nature et quantité des travaux et/ou matériaux, le prix convenu et à quels allégués les nombreuses pièces produites se rapportent.