Il s'ensuit que les conclusions 3 à 5 de l'appel n'ont effectivement plus d'objet depuis le prononcé de la décision du 8 janvier 2013. Pour autant, l'appel n'est pas devenu sans objet dans la mesure où est également contesté le chiffre 2 de la décision attaquée, à savoir la mise à charge de la recourante des frais de première instance, à raison de 150 fr. Il importe dès lors d'examiner si le premier juge a eu raison de déclarer la requête déposée le 22 octobre 2012 irrecevable, ce qui a eu pour conséquence que la requérante, étant considérée comme succombante au sens de l'art. 106 CPC, doit supporter les frais de cette procédure. -4-