Par courrier du 22 octobre 2012, ce magistrat a indiqué que la demande précitée ne correspond pas aux exigences de l’art. 221 CPC et a imparti un délai à la requérante pour refaire son mémoire en bonne et due forme. Par mémoire daté, manifestement par erreur, du 19 octobre 2012, déposé au greffe le 30 octobre 2012, A.________ a déposé un nouvel acte. B. Le 9 novembre 2012, le Président du Tribunal a déclaré la requête irrecevable et mis les frais judiciaires, par 150 fr., à charge de A.________.