{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-351_2013-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_351_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_351", "Checksum": "5a702ea3fde78d2433b2deec1aa30094"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, figurent dans la requête déposée auprès du Président\ndu Tribunal les informations décrites dans la partie 1 de la formule relative à la partie\nrequérante, dans la partie 2 relative à la partie adverse, soit le propriétaire de\nl'immeuble, dans la partie 3 relative aux conclusions puisque la requête contient la\ndemande \"expresse\" d'inscription à donner au registre foncier de la Broye d'une\nhypothèque légale sur l'immeuble eee d'un montant de 98'000 fr. avec intérêt à 5% l'an\ndès le 14 septembre 2012. Les parties et les conclusions sont donc suffisamment\nprécises. Le chiffre 6 du formulaire du DFJP prévoit l'indication du maître d'ouvrage, de la\ndate des travaux, des prestations convenues, de la date d'achèvement des travaux, du\ntype et de l'ampleur des derniers travaux effectués, de la date de facturation, du type et\nde la date de la mise en demeure, du montant exact de la créance et du motif de\nl'urgence en cas de demande d'instruction superprovisionnelle au sens de l'art. 265 CPC.\nToutes ces informations peuvent être retrouvées – sans grand effort de recherches –\ndans la requête du 19 octobre 2012 ainsi que dans l'historique joint à cet acte. Le\n-5-\n\nformulaire indique encore (cf. note numéro 2 figurant sur la dernière page) que toute\nindication doit être accompagnée des moyens de preuve correspondants (en particulier\ntitres). En l'espèce, s'il est exact que la recourante n'a pas établi de bordereau de pièces\ncomme le ferait un avocat, elle a produit toute la documentation en sa possession (assez\nvolumineuse par ailleurs), attestant de ses allégations. Dans son écriture complémentaire\ndu 30 octobre 2012, elle a encore précisé les prestations convenues. Finalement, les\nchiffres 7 et 8 de la formule du DFJP concernent la désignation de l'immeuble et de\nl'office du registre foncier compétent. Ces informations ressortent clairement de la\nrequête du 19 octobre 2012. Partant, celle-ci reprend en tous points, sous une autre\ndisposition, le formulaire publié sur le site du DFJP et contient chacune des informations\nénumérées dans ledit formulaire. Celui-ci n'exige à aucun endroit que les faits allégués\nsoient numérotés et les pièces produites rassemblées en bordereau avec l'indication\nexacte des faits auxquels elles se rapportent. Partant, dans cette mesure et\nconformément à la procédure sommaire attachée à la procédure d'inscription provisoire\nd'une hypothèque légale, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en\ndéclarant la requête irrecevable au motif qu'elle ne respecte pas le prescrit de l'art. 221\nCPC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la décision querellée (p. 3), il est inexact\nque la requérante n'a pas indiqué la nature et la quantité de travail fourni puisqu'il\nressort de l'acte du 30 octobre 2012, de l'historique et du courrier du 15 octobre 2012\nqu'ont été effectués les travaux d'assainissement de F.________, la rénovation de deux\nappartements et des travaux extérieurs (cage d'escalier et couvert et revêtements de\nsols extérieurs), seule la pose de fenêtres et porte-fenêtres n'ayant pas été réalisée.\nQuant à l'absence d'indication du prix initial convenu, cette information n'est pas requise,\nseul le montant de la créance exigée étant nécessaire à l'inscription.\n\ne) Il ressort de ce qui précède que la requête d'inscription provisoire d'une\nhypothèque légale était recevable. A ce sujet, le grief de la recourante est bien fondé. Au\ndemeurant, l'hypothèque légale a ensuite été admise, sur la base des mêmes faits, de\nsorte que la requérante n'aurait pas dû être considérée comme succombante au sens de\nl'art. 106 CPC. En première instance, l'occasion n'a pas été donnée à l'intimé de se\ndéterminer sur la requête avant le prononcé de son irrecevabilité. Partant, les frais de\npremière instance – fixés en raison de l'irrecevabilité prononcée - ne sont pas imputables\naux parties et seront donc mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Toutefois, l'art.\n107 al. 2 CPC ne permet pas l'allocation de dépens à la charge de l'Etat, de sorte qu'il\nn'en sera pas alloué (TC/FR, arrêt 101 2012 91 du 19.12.2012 consid. 4a).\n\nVu ce qui précède, l'appel sera partiellement admis en ce qui concerne les frais judiciaires\nde la procédure de première instance, mis à la charge de l'Etat, et il sera constaté que la\nrequête déposée le 22 octobre 2012 est devenue sans objet.\n\n4. S'agissant de la procédure d'appel, chaque partie supportera ses propres dépens et\nla moitié des frais de la procédure, fixés forfaitairement à 1'000 fr. En effet, la recourante\na gain de cause sur la question des frais de première instance mais succombe sur\nl'inscription de la requête d'hypothèque légale, devenue sans objet conformément aux\nconclusions prises par l'intimé. Celui-ci avait toutefois conclu à ce que l'ensemble des\nfrais de la procédure soit mis à la charge de la recourante, ce sur quoi il n'a pas obtenu\ngain de cause pour la procédure de première instance.\n\nIndépendamment de l'attribution des frais d'appel, ceux-ci seront entièrement prélevés\nsur l'avance effectuée par la recourante, qui pourra ensuite obtenir remboursement de la\nla somme de 500 fr. de la part de l'intimé.\n-6-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\n"}