{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-351_2013-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_351_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_351", "Checksum": "5a702ea3fde78d2433b2deec1aa30094"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De même en était-il du complément d'écritures déposé le 30 octobre 2012 (DO\nprécité/6-8). A l'appui de son appel, A.________ a conclu à l'annulation de la décision\nattaquée et à la modification de celle-ci dans le sens de l'inscription requise, avec effet\nau 22 octobre 2012. Elle ne motive toutefois pas l'effet souhaité à la date précitée. Dans\nsa détermination du 25 mars 2013, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions\nd'appel, malgré le prononcé de la décision du 8 janvier 2013, faisant valoir que son appel\na trait à une question juridique de principe, bien que procédurale. Il ressort de ce qui\nprécède que la recourante n'a pas motivé l'intérêt qu'elle pourrait avoir à ce que\nl'inscription de l'hypothèque légale ordonnée d'urgence le 8 janvier 2013 prenne effet au\n22 octobre 2012. Au demeurant, les rangs et privilèges prévus aux art. 840 et 841 CC\npermettent de tenir pour protégés les intérêts de la recourante, au bénéfice d'une\nhypothèque légale provisoirement inscrite, nonobstant l'indication de la date à partir de\nlaquelle ce droit prend effet.\n\nIl s'ensuit que les conclusions 3 à 5 de l'appel n'ont effectivement plus d'objet depuis le\nprononcé de la décision du 8 janvier 2013. Pour autant, l'appel n'est pas devenu sans\nobjet dans la mesure où est également contesté le chiffre 2 de la décision attaquée, à\nsavoir la mise à charge de la recourante des frais de première instance, à raison de 150\nfr. Il importe dès lors d'examiner si le premier juge a eu raison de déclarer la requête\ndéposée le 22 octobre 2012 irrecevable, ce qui a eu pour conséquence que la requérante,\nétant considérée comme succombante au sens de l'art. 106 CPC, doit supporter les frais\nde cette procédure.\n-4-\n\n3. a) Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a déclaré la requête\nirrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’art. 221 al. 1 CPC,\nn’ayant pas indiqué la nature et quantité des travaux et/ou matériaux, le prix convenu et\nà quels allégués les nombreuses pièces produites se rapportent.\n\nb) La recourante fait grief au Président du Tribunal d’avoir appliqué les exigences\nde l’art. 221 CPC alors que la procédure dont il était saisi est sommaire, introduite par\nune requête – et non une demande – au sens de l’art. 252 CPC. Cette disposition\nrenvoyant à l’art. 130 CPC, la requête peut être simple. Au demeurant, la recourante\navait utilisé un formulaire de requête édicté par le Conseil fédéral de sorte que dès lors\nnul n’était besoin de présenter l’acte sous forme d’allégués numérotés et de mentionner\nles offres de preuves offertes en-dessous de chaque allégué (appel, p. 8-9).\n\nc) Comme le relève la recourante, la procédure d'inscription provisoire d'une\nhypothèque légale est soumise à la procédure sommaire (art. 249 lit. d ch. 5 CPC). Dite\nprocédure est introduite par une requête qui doit être déposée dans les formes prescrites\nà l'art. 130 CPC (art. 252 CPC), ce qui signifie que l'acte doit être adressé au tribunal\nsous forme de documents papier ou électroniques et être signé. Sauf disposition\ncontraire de la loi, les articles 220 ss CPC relatifs à la procédure ordinaire s'appliquent\négalement en procédure sommaire (art. 219 CPC; cf. Message relatif au Code de\nprocédure civile suisse in FF 2006 p. 6841/6957). Il ressort toutefois du texte de l'art.\n252 CPC que la procédure sommaire est introduite par une requête – et non par une\ndemande au sens de l'art. 221 CPC (cf. message précité). La requête est une forme de la\ndemande qui se veut particulièrement simple (CPC-BOHNET, art. 252 N. 3).\n\nEn application de l'art. 400 al. 2 CPC, le Conseil fédéral met à disposition des formules\npour les actes de parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être\nconçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n'ayant de pas connaissances\njuridiques. Le Conseil fédéral a délégué cette tâche au Département fédéral de Justice et\nPolice (DFJP), sur le site internet duquel sont publiés quelques formulaires destinés aux\njusticiables, dont une requête d'inscription provisoire d'hypothèque légale des artisans et\nentrepreneurs (www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/\nref_zivilprozessrecht/ref_parteieingabenformulare.htlm).\n\n"}