{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-351_2013-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_351_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641207eb76e7d80ededeea824f230c167fa13802550c1a3762ef3975a0b644da83a256edda03a0474f6cec93fda1f4148cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_351", "Checksum": "5a702ea3fde78d2433b2deec1aa30094"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2013 101 2012 351"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2013 101 2012 351"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:56", "Checksum": "4b13a3a7a472118a98714e0fbcc85cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2013 101 2012 351\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n101 2012-351\n\nArrêt du 25 avril 2013\n\nIe COUR D’APPEL CIVIL\n\nCOMPOSITION Président : Hubert Bugnon\nJuges : Roland Henninger, Jérôme Delabays\nGreffière : Sonia Bulliard Grosset\n\nPARTIES A.________, requérante et recourante, représenté par Me Marc\nUrsenbacher, avocat\n\ncontre\n\nB.________ intimé, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate\n\nOBJET Mesures provisionnelles – hypothèque légale des artisans et entrepreneurs\n\nAppel du 29 novembre 2012 contre la décision du Président du Tribunal\ncivil de la Broye du 9 novembre 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 22 octobre 2012, la société A.________ a déposé auprès du Président du\nTribunal civil de la Broye une demande (datée du 19 octobre 2012) d’inscription\nd’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour 98'000 fr, sur l’art. ccc RF de la\ncommune de D.________, propriété de B.________.\n\nPar courrier du 22 octobre 2012, ce magistrat a indiqué que la demande précitée ne\ncorrespond pas aux exigences de l’art. 221 CPC et a imparti un délai à la requérante pour\nrefaire son mémoire en bonne et due forme.\n\nPar mémoire daté, manifestement par erreur, du 19 octobre 2012, déposé au greffe le 30\noctobre 2012, A.________ a déposé un nouvel acte.\n\nB. Le 9 novembre 2012, le Président du Tribunal a déclaré la requête irrecevable et\nmis les frais judiciaires, par 150 fr., à charge de A.________.\n\nC. Par mémoire remis à la poste le 29 novembre 2012, A.________ a déposé un appel\ncontre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’inscription provisoire de\nl’hypothèque légale telle que requise en première instance ; il a également conclu, à titre\nde mesures provisionnelles, à dite inscription.\n\nD. Par arrêt du 7 décembre 2012, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête\nde mesures provisionnelles du 29 novembre 2012 irrecevable.\n\nE. Dans sa réponse du 25 janvier 2013, B.________ a conclu, principalement, à ce\nque l’appel soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, l’ensemble des frais de la\nprésente procédure étant mis à la charge de la recourante. Subsidiairement, il a conclu\nau rejet de l’appel avec suite de frais.\n\nLa recourante s'est déterminée sur cette écriture le 25 mars 2013, maintenant ses\nconclusions et se déterminant sur celles prises par l'intimé.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel\nen procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let.\nd CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 novembre 2012.\nDéposé le 29 novembre 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est\ndûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance\net d'appel, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000\nfr. (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n-3-\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même en l'espèce que la maxime des débats\n(art. 255 CPC a contrario).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments\nnécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner\nune audience.\n\n2. a) L’intimé conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré sans objet, la cause\nétant rayée du rôle. Il fait valoir que le 3 janvier 2013, la recourante a déposé une\nrequête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la\nBroye, prenant les mêmes conclusions qu’en la présente cause, et que ce magistrat a\nadmis cette requête par décision du 8 janvier 2013 (cf. réponse et bordereau du\n25.01.2013).\n\nb) Il ressort effectivement de la décision du 8 janvier 2013 produite par l'intimé que\nle chiffre 2 de son dispositif correspond en tous points à la conclusion principale 3 de\nl’appel, hormis la question de l’effet de l’inscription requise au 22 octobre 2012 alors que\nla décision du 8 janvier 2013 n'indique aucune date concernant cet effet.\n\n"}