Partant, la décision rendue le 17 août 2012 par le Président du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause est renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 800 francs. III. Pour l'appel, les dépens de A.________ dus par B.________ sont fixés globalement à la somme de 2'000 francs, débours compris, plus la TVA par 160 francs.