Vu ce qui précède, le Président ne pouvait dès lors pas renoncer à la tenue d'une audience de mesures provisionnelles. En le faisant néanmoins, il a violé le droit d'être entendu de A.________, ce qui, compte tenu de la nature formelle de ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1), justifie l'annulation de la décision attaquée. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants (art.