c) En l'espèce, le premier juge, tout en citant l'art. 273 CPC, a estimé pouvoir renoncer à des débats, conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, dès lors qu'il s'estimait suffisamment renseigné par les écritures des parties et par les déclarations de D.________ lors de son audition (décision attaquée, p. 4 à 6). Le Président a toutefois omis que l'art. 273 al. 1 CPC, qui impose en principe la tenue de débats en matière de mesures provisionnelles matrimoniales, est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, selon laquelle il peut être statué sur une requête de mesures provisoires "ordinaires" sans tenir audience (CPC – BOHNET, art. 256 N 1 et 5).