{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-300_2012-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_300_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5405e16537bdb7beb0c6214ee7a32c68533ebae96b7d32d6fc79ea18606b560e7111e8465f0cf68feacb7572354ab17&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5405e16537bdb7beb0c6214ee7a32c68533ebae96b7d32d6fc79ea18606b560e7111e8465f0cf68feacb7572354ab17&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_300", "Checksum": "23aefca567991c7013a9da7e237c3d0a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.12.2012 101 2012 300"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.12.2012 101 2012 300"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.12.2012 101 2012 300"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle fait\nvaloir à cet égard une violation crasse des règles élémentaires de procédure, plus\nparticulièrement des art. 273 al. 1 et 297 al. 1 CPC qui prévoient la tenue obligatoire\nd'une audience lorsqu'il s'agit de régler le sort des enfants mineurs, le juge ne pouvant y\nrenoncer – à titre exceptionnel – que si l'état de fait est clair ou incontesté (appel, p. 7 à\n9).\n\nb) En vertu des renvois des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC, les mesures\nprovisionnelles durant une procédure de modification de jugement de divorce sont\nordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union\nconjugale. Ce renvoi vise notamment l'art. 273 al. 1 CPC, qui prescrit ce qui suit: \"Le\ntribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties\nque l'état de fait est clair ou incontesté\". Ainsi, la tenue d'une audience est en principe\nobligatoire, ce qui résulte en l'espèce aussi de l'art. 297 al. 1 CPC selon lequel, lorsqu'il\ndoit régler le sort d'enfants mineurs, le tribunal \"entend les parents personnellement\",\nsoit lors d'une audience (CPC – TAPPY, art. 273 N 17 s.); la renonciation à toute audience\ndoit donc demeurer exceptionnelle, la doctrine estimant que le tribunal ne peut \"le faire\nque dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà\ncomparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (…) de ratifier une convention des\nparties\" (CPC – TAPPY, art. 273 N 19).\n\nc) En l'espèce, le premier juge, tout en citant l'art. 273 CPC, a estimé pouvoir\nrenoncer à des débats, conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, dès lors qu'il s'estimait\nsuffisamment renseigné par les écritures des parties et par les déclarations de\nD.________ lors de son audition (décision attaquée, p. 4 à 6).\nLe Président a toutefois omis que l'art. 273 al. 1 CPC, qui impose en principe la tenue de\ndébats en matière de mesures provisionnelles matrimoniales, est une lex specialis par\nrapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, selon laquelle il peut être statué sur\nune requête de mesures provisoires \"ordinaires\" sans tenir audience (CPC – BOHNET,\nart. 256 N 1 et 5). En réalité, comme on l'a vu, l'art. 273 al. 1 CPC ne permet ici de\n-4-\n\nrenoncer exceptionnellement à des débats que si l'état de fait est clair ou incontesté,\nc'est-à-dire si le cas est simple, si les époux ont déjà comparu récemment ou s'il s'agit\npar exemple de ratifier une convention.\nLes deux dernières hypothèses ne peuvent s'appliquer dans le cas d'espèce. Quant à la\nsimplicité du cas, il faut certes relever que D.________, âgé de 13 ans, a déclaré lors de\nson audition par le premier juge qu'il se fait réprimander et gifler par sa mère et qu'il\nsouhaite aller vivre chez son père (DO/7, p. 1). Toutefois, d'une part, ces déclarations ne\nsont qu'un élément parmi d'autres que le juge doit prendre en considération lorsqu'il doit\ndécider d'un changement requis d'attribution de la garde (ATF 127 III 395 consid. 4a),\nd'autant que le souhait exprimé par D.________ aurait pour conséquence d'être séparé\nde son frère E.________; d'autre part, la mère conteste ces déclarations, affirmant que\nD.________ est pris dans un conflit de loyauté et instrumentalisé par son père (appel, p.\n13; également DO/14, p. 8), alors que ce dernier soutient que son fils ne supporte plus\nles brimades répétées de sa mère (réponse, p. 7; également DO/1, p. 6). Il en résulte\nque l'état de fait ne saurait être qualifié ni de clair, ni d'incontesté, les deux parents\nayant au contraire des versions diamétralement opposées dont rien ne permet a priori –\nsoit sans des mesures d'instruction telles que l'audition personnelle des parties, voire une\nenquête sociale – de préférer l'une à l'autre. De plus, le caractère délicat de la question à\ntrancher et ses répercussions importantes commandaient d'entendre les parents.\n\nVu ce qui précède, le Président ne pouvait dès lors pas renoncer à la tenue d'une\naudience de mesures provisionnelles. En le faisant néanmoins, il a violé le droit d'être\nentendu de A.________, ce qui, compte tenu de la nature formelle de ce droit (ATF 124 I\n49 consid. 1), justifie l'annulation de la décision attaquée.\nEtant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne\npas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par\nl'art. 75 LTF, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelles instruction\net décision, dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il s'ensuit\nl'admission des conclusions principales de l'appelante.\n\n3. a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de B.________\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés\nforfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 800 francs.\n\nc) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de\nl'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de\nA.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC;\nart. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 2'000 francs, débours compris, mais TVA en sus par\n160 francs (8 % de 2'000 francs).\n-5-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est admis.\n\n"}