{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-300_2012-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_300_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5405e16537bdb7beb0c6214ee7a32c68533ebae96b7d32d6fc79ea18606b560e7111e8465f0cf68feacb7572354ab17&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5405e16537bdb7beb0c6214ee7a32c68533ebae96b7d32d6fc79ea18606b560e7111e8465f0cf68feacb7572354ab17&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_300", "Checksum": "23aefca567991c7013a9da7e237c3d0a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.12.2012 101 2012 300"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.12.2012 101 2012 300"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 03.12.2012 101 2012 300"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1968, et B.________, né en 1964, se sont mariés en 1997 à\nC.________. Deux enfants sont issus de leur union: D.________, né en 1999, et\nE.________, né en 2000.\nLe divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé par jugement du 8\ndécembre 2010, confirmé sur recours par arrêt du 13 octobre 2011, l'autorité parentale\net la garde de D.________ et E.________ étant notamment confiées à leur mère.\nLe 9 juillet 2012, B.________ a introduit une procédure de modification de jugement de\ndivorce, tendant au transfert de l'autorité parentale et de la garde de D.________ à luimême; il a de plus requis le transfert de la garde à titre provisionnel. Après\ndétermination écrite de A.________ sur la requête de mesures provisoires et audition de\nl'enfant D.________ – E.________ n'ayant pas été amené par sa mère au greffe – mais\nsans avoir tenu d'audience, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le\nPrésident) a statué le 17 août 2012; il a décidé d'attribuer immédiatement la garde de\nD.________ à son père, sous réserve d'un large droit de visite en faveur de la mère.\n\nB. Par mémoire du 24 septembre 2012, A.________ a interjeté appel à l'encontre de\nla décision du 17 août 2012, dont l'expédition intégralement rédigée lui a été notifiée le\n14 septembre 2012. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause\nau premier juge pour nouvelles instruction et décision, subsidiairement au maintien de la\ngarde de D.________ à elle-même, le tout sous suite de frais.\n\nDans son appel, la recourante a également requis l'effet suspensif et l'intimé s'est\ndéterminé à cet égard le 15 octobre 2012. Par arrêt du 18 octobre 2012, le Juge délégué\nde la Cour a admis cette requête (dos. 101 2012-302), décision confirmée par le Tribunal\nfédéral le 8 novembre 2012 (arrêt 5A_780/2012).\nLe 13 novembre 2012, le Président de la Cour a de plus octroyé, à sa requête,\nl'assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d'appel (dos. 101 2012-301).\n\nC. Dans sa réponse du 26 novembre 2012, B.________ conclut au rejet de l'appel,\nsous suite de frais.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai\nd'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles\ndurant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est\nde 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, l'expédition complète de la décision attaquée a été notifiée au mandataire de\nla recourante le 14 septembre 2012. Déposé le 24 septembre 2012, l'appel a dès lors été\n-3-\n\ninterjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de\nconclusions. En outre, vu la contestation, en appel, de l'attribution de la garde de l'enfant\nD.________ à son père, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien\nmême il a aussi un aspect pécuniaire (CPC – TAPPY, art. 91 N 10 et réf.). Il s'ensuit la\nrecevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant\ntoutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par\nles conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une\nquestion relative à un enfant mineur.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations\nnécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les\nparties à une audience.\n\n"}