c) Vu ce qui précède, il ne sera pas alloué de dépens. Quant aux frais de la procédure, fixés forfaitairement à 600 fr., ils ne sont pas imputables aux parties et seront donc mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). d) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la compensation décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette compensation. l a C o u r a r r ê t e :